SEMENCES : VERS LE TOUT INDUSTRIEL ?
Le 12 juillet dernier, en pleine révision de la réglementation européenne sur le commerce des semences et dans le cadre d’une affaire civile, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt validant les directives européennes existantes au regard des principes et droits fondamentaux régissant l’Union.
Par Axel Rotella, ingénieur, consultant en agronomie
Le productivisme comme horizon indépassable de la réglementation en vigueur
La cohérence et la finalité de l’existant est confirmée par le juge communautaire. En clair, l’inscription au catalogue officiel constitue la voie obligée de mise sur le marché des variétés et ce de façon à atteindre l’objectif prioritaire de « productivité agricole accrue ».
Historiquement, cet ancrage productiviste du cadre juridique communautaire s’explique. : il a été mis en place en 1966, au plus fort de la « Révolution verte ».
Cependant, depuis la fin des années 1980, on assiste à une montée en puissance de la prise de conscience des impacts négatifs de l’agro-chimie sur la nature en général et sur la biodiversité sauvage et cultivée en particulier. Ainsi, pour la seule biodiversité agricole, un rapport de la FAO[i] estime que depuis 1900, la perte au niveau mondial s’élève à 75 %.
Et si jusqu’à présent, cela n’a pas suffit à remettre en cause le paradigme productiviste, sa confirmation légale réjouit le lobby semencier[ii]. Elle vient à point pour renforcer sa position devant une Commission européenne qui est en train de rédiger sa proposition législative de réglementation révisée.
Un cadre juridique qui contribue à la perte de la biodiversité agricole
La filière semences est structurée en trois catégories d’acteurs complémentaires, spécialisés (entreprises de sélection, de production et de distribution) et dédiés à la fourniture de semences à une clientèle d’entreprises industrielles et d’agriculteurs. Dans cette configuration, les agriculteurs se trouvent désinvestis de leurs fonctions traditionnelles de sélection de variétés et de multiplication de semences pour devenir une clientèle captive des semenciers. Et ces derniers fondent leur modèle d’affaires sur la répétition de l’acte d’achat par les premiers. D’où une puissante incitation à fournir aux agriculteurs des semences de variétés non reproductibles telles que les hybrides F1.
Dans sa thèse sur les « semences et le droit »[iii], Shabnam Anvar soutient que les acteurs de ce modèle contribuent largement à façonner la réglementation et s’en servent comme d’un outil d’ostracisation des modèles minoritaires encore subsistants que sont l’autoproduction de semences par les agriculteurs, l’échange entre eux de semences, la vente directe, la vente à des amateurs ou autres.
Le catalogue officiel, pierre angulaire de la réglementation
La clef de voûte de la réglementation consiste en un catalogue officiel sur lequel les variétés des espèces réglementées doivent obligatoirement être inscrites pour pouvoir être commercialisées dans l’UE.
Or l’inscription a un coût souvent confiscatoire pour les structures artisanales et associatives.
De plus, les variétés doivent réussir un test d’identité basé sur les critères dits de DHS pour distinction (la variété doit être distincte des autres), homogénéité (les plantes de la variété doivent être semblables entre elles ou génétiquement identiques) et stabilité (la variété doit rester identique à elle-même au cours de ses multiplications successives).
Ce test repose sur une définition agronomique restrictive de ce qu’est une variété. Et il revient à exclure de facto du catalogue et donc du commerce, du fait de leur trop grande hétérogénéité et de leur insuffisante stabilité, l’immense majorité des variétés traditionnelles des espèces allogames[iv] ainsi qu’un grand nombre de nouvelles variétés issues de croisements naturels.
En réalité, le test DHS – ainsi que celui dit de valeur agronomique et technologique (VAT) venant le compléter pour les variétés des espèces de grandes cultures – sont conçus pour la production de masse et la satisfaction des besoins en produits standardisés des entreprises agro-alimentaires et de grande distribution.
A contrario, les schémas de création variétale qu’ils conditionnent ne sont adaptés ni à l’agriculture biologique ni à l’agriculture à faibles intrants chimiques, modes de production pourtant officiellement encouragés par ailleurs !
Le catalogue des « variétés de conservation » : un exemple d’écoblanchiment institutionnel ?
Quant aux registres officiels annexes – catalogue des « variétés de conservation » et « liste des variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale » -, créés suite à trois directives de la Commission, ils ne répondent pas à l’objectif affiché de conservation in situ de la biodiversité cultivée. En effet, ils imposent de telles restrictions notamment en termes quantitatif et géographique qu’ils ne permettent aucune viabilité économique à qui les inscrits et ressemblent plus à du greenwashing qu’autre chose.
Des OGM dans nos assiettes
Les Européens se croient à l’abri d’une consommation directe d’OGM.
Il n’en est rien. En effet, la directive sur les OGM exclue de son champ d’application d’authentiques techniques de modification génétique comme la mutagenèse et la fusion de protoplastes.
S’agissant de la première, les mutations (modifications de l’information génétique contenues dans le génome des cellules) sont obtenues par exposition des plantes à des rayonnements électromagnétiques (rayons X, rayons Gamma, UV…) ou à des agents chimiques toxiques (éthyl méthane sulfonate…).
Déjà en 1964, la FAO recensait plus de 3 000 variétés de 170 espèces obtenues par mutations induites. Actuellement, ce sont pratiquement toutes les variétés de plantes cultivées au monde qui ont été « améliorées » par ces techniques de mutations induites. Et les semenciers ne sont pas tenus d’indiquer si les variétés de leur gamme sont issues de mutagenèse.
En ce qui concerne les techniques de fusion de protoplastes, elles consistent à transmettre le caractère de stérilité mâle cytoplasmique (CMS) d’une espèce à une autre. En d’autres termes et c’est capital, la barrière naturelle des espèces est franchie.
En France, les variétés CMS relèvent essentiellement des espèces de choux, de colza, de navets et de chicorées.
Conclusion
Outre le dernier carré des agriculteurs qui continuent de sélectionner et de produire leurs propres semences, il existe aujourd’hui en Europe une cinquantaine d’associations et un certain nombre d’entreprises artisanales qui se consacrent à la maintenance et à la diffusion de variétés « naturelles » non inscrites ou radiées du catalogue officiel.
Pour l’heure, elles dépendent entièrement de dérogations expresses ou de la tolérance de leurs gouvernements respectifs ou encore de montages juridiques fragiles.
Si le lobby semencier obtient gain de cause, il est hautement probable que la nouvelle réglementation, qui devrait être adoptée vers la mi 2013, mette un terme à leur activité. Le modèle d’ostracisation dont parle Shabnam Anvar sera ainsi devenu un modèle d’interdiction. Au détriment de la liberté de choix des agriculteurs et des consommateurs.
Par ailleurs, à moins que la société civile n’émette un signal clair de refus de l’entreprise prométhéenne de « transformation » de la nature, les OGM risque de se généraliser. Un rapport officiel de février 2012 nous apprend que c’est inéluctable.
[i] FAO, Harvesting Nature Diversity (http://www.fao.org/docrep/004/V1430E/V1430E00.htm)©
[ii] Cf. communiqué de presse de l’European Seed Association (http://www.euroseeds.org)
[iii] Shabnam Anvar, Semences et droit, thèse pour le doctorat en droit, 2008
(http://www.droit-et-semence.blogspot.fr/
[iv] Espèces qui préfèrent être pollinisées par le pollen d’autres plantes que par leurs propres pollens
Publié le 14.09.2012.
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